![]() |
|
Schizophrénie :
Parents et conjoints, tous en route vers le mieux !
|
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts a la possibilité de bénéficier d’une mesure de protection juridique adapté à son état et à sa situation.
Un parent atteint par exemple d’ Alzheimer, une mère célibataire en charge de ses enfants qui à la suite d’un accident se retrouve dans le coma, des personnes atteintes de façon plus ou moins graves de maladies psychiques, etc… autant de situations dans lesquelles les personnes ne peuvent agir seules et dont leur cas justifient l’aide des proches ou de professionnels.
Une mesure de protection juridique peut porter autant sur la personne que sur ses biens ou être limitée à l’un de ces aspects.
Si pas de précision dans le jugement, la mesure portera sur les deux.
La mesure de protection juridique doit toujours être justifiée par des raisons médicales.
Un certificat médical doit constater l’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles qui empêchent l’expression de la volonté de la personne.
Une mesure provisoire .
Premier niveau de protection et le plus rapide à mettre en place.
Durée 1 an renouvelable une fois.
La personne conserve l’exercice de ses droits, ( y compris l’exercice de tous ses droits civiques ) à moins que le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir des actes précis.
Trois types de Sauvegarde :
- Sauvegarde sur déclaration médicale au Procureur de la République.
- Sauvegarde pour la durée de l’instance.
- Sauvegarde avec Mandat spécial.
C’est un régime d’assistance pour les personnes fragiles qui ont besoin d’être conseillées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile.
La personne conserve son droit de vote.
Cette mesure de curatelle peut être allégée ou renforcée par le juge.
Il existe trois sortes de curatelles :
- Curatelle simple :
Le majeur conserve sa capacité d’initiative, il réalise seul les actes de la vie courante.
Il a besoin d’être assisté pour l’accomplissement de certaines démarches.
Pour les actes importants tels qu’actes de disposition, le curateur doit signer conjointement avec le majeur protégé.
- Curatelle aménagée :
En plus le juge peut énumérer certains actes que la personne peut faire seule ou d’autres pour lesquels l’assistance du curateur est nécessaire.
- Curatelle renforcée :
Outre les mesures de curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus de la personne majeure et assure lui-même le règlement des dépenses sur un compte ouvert au nom de cette dernière.
Les causes de ‘’prodigalité ‘’intempérance’’, ‘’oisiveté ‘’ ne permettent plus de prononcer une curatelle.
Régime le plus contraignant.
L’intervention du tuteur est indispensable pour tous les actes de la vie civile.
Pour le droit de vote, le juge des tutelles statue sur le maintien ou la suppression, après avis du médecin.
Les subrogés tuteurs et subrogés curateurs :
Il surveille et contrôle les actes passés par le curateur ou tuteur et doit avertir au plus vite le juge s’il constate des fautes, sous peine d’engager sa responsabilité.
Qui peut faire une demande de mise sous mesure de protection, qui peut saisir le juge ?
- La personne vulnérable elle-même,
- son conjoint, son partenaire PACS ou son concubin, lorsqu’il y a vie commune,
- un parent, (ascendant, descendant, collatéral) voir un allié.
- le Procureur de la République,
- la personne qui exerce la mesure de protection, s’il y en a une et si elle veut demander un renforcement ou allégement de la mesure.
La responsabilité des personnes protégées :
-
Sur le plan de la responsabilité civile, en
application de l’article 1382 du code civil, la
personne majeure,
qu’elle soit sous protection ou non , est considérée comme responsable de ses actes vis-à-vis d’autrui et lui doit donc réparation du préjudice subi si cela a été le cas.
- Sur le plan de la responsabilité pénale, le majeur protégé doit avant tout être soumis à une expertise psychiatrique avant tout jugement sur le fonds, afin d’évaluer sa responsabilité réelle au moment des faits.
A qui adresser les demandes de mesures de Protection :
Au Tribunal d’ Instance dont dépends la personne à mettre sous protection, à l’ intention du Juge des tutelles.